Temps de travail

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 25 juillet 2016 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), sauf pour certaines catégories de personnels. Ce temps de travail peut être organisé selon différentes modalités.

 

Durée légal 35 heures

Cas général

La durée du travail effectif dans un établissement public hospitalier est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). C’est à partir de ce seuil que sont calculées les heures supplémentaires.

Repos variable

L’agent qui travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an est dit en repos variable. Leur durée de travail annuelle est réduite à 1 582 heures. De plus, l’agent qui effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

Travail de nuit

La durée annuelle de travail est réduite à 1 476 heures pour l’agent travaillant exclusivement de nuit (c’est à dire effectuant au moins 90 % de son temps de travail annuel pendant la nuit).

Internat

L’agent exerçant en internat toute l’année dans un établissement social ou médico-social et effectuant au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre est considéré comme en servitude d’internat.

Il bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre d’été. Ces jours ne sont pas attribués si l’agent est en congé plus de 3 semaines au cours du trimestre.

Période de surveillance nocturne

Un régime d’équivalence particulier est mis en place pour les périodes de surveillance de nuit en chambre de veille, entre les heures de coucher et de lever des patients.

Ces périodes ne peuvent pas dépasser 12 heures et sont prises en compte de la manière suivante:

  • 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures,
  • une 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.

En cas d’intervention auprès d’un patient, le temps d’intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d’au moins une 1/2 heure.

L’agent soumis à ce régime d’équivalence ne peut pas travailler plus de :

  • 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
  • et 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures.

Durée maximun de travail et repos

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Sur une journée

L’agent bénéficie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser :

  • 9 heures pour les équipes de jour,
  • 10 heures pour les équipes de nuit.

Si les contraintes de continuité du service l’exigent, le chef d’établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité technique et dans la limite de 12 heures par jour maximum.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations, de 3 heures minimum.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

Sur une semaine

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures sur une période de 7 jours. L’agent doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est de 4 jours pour 2 semaines de travail, dont 2 au moins sont consécutifs et comprennent un dimanche.

Organisation

    Cycles de travail

L’organisation des horaires de travail est fixée par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement.

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée peut varier de 1 à 12 semaines.

Les horaires de travail sont définis par cycle de travail et se répètent d’un cycle à l’autre.

Les cycles sont définis par service ou par fonctions.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Horaires variables

Le travail en horaires variables peut être organisé, sous réserve des nécessités de service, dès lors qu’un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.

L’horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence de l’agent est obligatoire, et des plages mobiles à l’intérieur desquelles il peut choisir ses heures d’arrivée et de départ.

Tableau de service

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans l’organisation du temps de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures avant et l’agent doit en être informé immédiatement.

Jours de RTT

L’agent bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT), s’il effectue plus de 35 heures par semaine. Le nombre de jours de RTT dépend de la durée de travail hebdomadaire accomplie :

Jours annuel de RTT en fonction de la durée de travail effectif
Durée hebdomadaire de travail effectif Nombre annuel de jours de RTT
Entre 38 h 20 et 39 heures 20
38 heures 18
37 heures 12
36 heures 6
35 heures 30 3

Un agent ne peut pas effectuer (hors heures supplémentaires) plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier.

Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT.

Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Si l’agent ne peut les utiliser intégralement à cause de contraintes de service, il peut les verser sur un compte épargne-temps.

  À savoir :

les personnels de direction et les personnels exerçant des fonctions d’encadrement, définies par arrêté, sont soumis à des dispositions particulières.

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