Loi, n° 2020-1576, du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 48:
I.- Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :
- 1° Des établissements publics de santé
- 2° Des groupements de coopération sanitaire
- 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- 4° Des hôpitaux des armées
- Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public.
II.- Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations.
III.- Le complément de traitement indiciaire versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’Etat.